JORF n°163 du 16 juillet 1994

Art. 48. - Conformément aux dispositions de l'article 1er, les demandes de permis exclusifs de recherches déposées postérieurement à la promulgation de la présente loi, et avant la publication de ses décrets d'application, ne sont pas soumises à enquête publique.


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Art. 48. - Conformément aux dispositions de l'article 1er, les demandes de permis exclusifs de recherches déposées postérieurement à la promulgation de la présente loi, et avant la publication de ses décrets d'application, ne sont pas soumises à enquête publique.