JORF n°163 du 16 juillet 1994

Art. 47. - L'article L. 711-12 du code du travail est ainsi rédigé:

<< Art. L. 711-12. - En ce qui concerne l'exploitation des mines et des carrières, à l'exception des carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à la disposition du ministère de la défense, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé des mines. Pour ce service, ces derniers sont placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.
<< Toutefois, pour l'application de l'article L. 711-11, ces fonctionnaires relèvent exclusivement du ministre chargé des mines.
<< En ce qui concerne l'exploitation des carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à la disposition du ministère de la défense, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux agents habilités à cet effet par le ministre de la défense. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 47. - L'article L. 711-12 du code du travail est ainsi rédigé:

<< Art. L. 711-12. - En ce qui concerne l'exploitation des mines et des carrières, à l'exception des carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à la disposition du ministère de la défense, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé des mines. Pour ce service, ces derniers sont placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.

<< Toutefois, pour l'application de l'article L. 711-11, ces fonctionnaires relèvent exclusivement du ministre chargé des mines.

<< En ce qui concerne l'exploitation des carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à la disposition du ministère de la défense, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux agents habilités à cet effet par le ministre de la défense. >>