Art. 1er. - Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l'enseignement, dont l'exercice est garanti par l'Etat.
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L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-329 DC en date du 13 janvier 1994 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(1) Loi n° 94-51 :
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 367 ;
Rapport de M. Brun° Bourg-Broc, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 394 ;
Discussion les 26 et 27 juin 1993 et adoption le 27 juin 1993.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture,
n° 393 (1992-1993) ;
Rapport de M. Joël Bourdin, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 394 (1992-1993) ;
Discussion les 29 juin, 30 juin et 14 décembre 1993 et adoption le 14 décembre 1993.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 93-329 DC du 13 janvier 1994 publiée au Journal officiel du 15 janvier 1994.
Art. 1er. - Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l'enseignement, dont l'exercice est garanti par l'Etat.
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Art. 2. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-329 DC du 13 janvier 1994.]
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Art. 3. - Les formations offertes par les établissements d'enseignement secondaire sous contrat qui bénéficient d'une aide aux investissements doivent être compatibles avec les orientations définies par le schéma prévisionnel des formations, tel que prévu par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Les conseils régionaux associent les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration des schémas prévisionnels de formation. Cette disposition s'applique aux schémas prévisionnels adoptés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Art. 5. - La présente loi s'applique aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Texte totalement abrogé
ART. 1: ERIGE EN PRINCIPE LE ROLE JOUE PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT.AINSI,LES COMMUNES,DEPARTEMENTS ET REGIONS CONCOURENT A CETTE LIBERTE GARANTIE PAR L'ETAT.CET ARTICLE REPREND DONC L'AFFIRMATION DU PRINCIPE DE LA LIBERTE D'ENSEIGNEMENT DEJA INSCRIT DANS LA LOI DEBRE DU 31-12-1959 EN L'ADAPTANT AUX PRINCIPES DE LA DECENTRALISATION.
ART. 2: CENSURE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL.
ART. 33: OUVRENT AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES SOUS CONTRAT LA FACULTE DE BENEFICIER D'UNE AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES LORS QUE LES FORMATIONS SONT COMPATIBLES AVEC LES ORIENTATIONS DEFINIES PAR LE SCHEMA PREVISIONNEL DES FORMATIONS.LES CONSEILS REGIONAUX APPRECIERONT CETTE CONFORMITE ET,PAR AILLEURS ASSOCIERONT LES REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS SOUS CONTRAT A L'ELABORATION DES SCHEMAS PREVISIONNELS DE FORMATION.
ART. 4: VISE A GARANTIR LES DESTINATIONS DES AIDES ALLOUEES EN APPLICATION DE L'ART. PRECEDANT EN PREVOYANT LA CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE LES COLLECTIVITES ET LES ETABLISSEMENTS SOUS CONTRAT BENEFICIAIRES.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 21 janvier 1994.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l'éducation nationale,
FRANÇOIS BAYROU
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL
Modifié parDécision Européenne n°93-329 du 13 janvier 1994