Loi n° 94-504 du 22 juin 1994

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Créé le 23 juin 1994

Les recettes d'investissement prévues à l'article L. 231-8, au 1° de l'article L. 231-9 et à l'article L. 231-11 du code des communes peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions prévues à l'article 2 de la présente loi.
Toutefois, pour les dotations aux provisions, cette faculté est limitée aux provisions constituées pour faire face à des dépenses d'investissement.
Par ailleurs, lorsque les dépenses prévues à l'article 2 de la présente loi entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 2 p. 100 du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Créé le 23 juin 1994 · En vigueur depuis le 24 février 1996

Le comité des finances locales est consulté pour avis sur les projets de décrets et d'instructions portant réforme de la comptabilité des communes et de leurs groupements pris avant le 31 décembre 1998 en application de la présente loi.

En vigueur depuis le jeudi 23 juin 1994

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 10
Article 11