JORF n°136 du 14 juin 1994

Titre Ier : Allocation forfaitaire

Article 2

Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa.

En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire complémentaire est versée au conjoint survivant remplissant les conditions de nationalité et de domicile prévues au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation forfaitaire complémentaire est répartie à parts égales entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints qui répondent aux conditions susmentionnées sauf s'ils sont divorcés remariés.

Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé ou ne répond pas à ces conditions, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé, s'ils ont fixé leur domicile sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 3

L'allocation forfaitaire complémentaire est versée en une échéance unique :
en 1995 pour les bénéficiaires nés avant le 1er janvier 1933 ;

en 1996 pour les bénéficiaires nés entre le 1er janvier 1933 et le 31 décembre 1939 ;
en 1997 pour les bénéficiaires nés après le 31 décembre 1939.

Les modalités de versement de cette allocation sont fixées par décret, en tant que de besoin.

Article 4

La liquidation et le versement de l'allocation forfaitaire complémentaire sont assurés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

Article 5

a modifié les dispositions suivantes