JORF n°302 du 30 décembre 1994

Art. 46. - I. - Après l'article 231 bis O du code général des impôts, il est inséré un article 231 bis P ainsi rédigé:

<< Art. 231 bis P. - Les rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies ou d'une seule assistante maternelle dans les conditions prévues par la loi no 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles sont exonérées de taxe sur les salaires.
<< La même exonération s'applique pour l'emploi de plusieurs salariés à domicile dont la présence au domicile de l'employeur est nécessitée par l'obligation pour ce dernier ou toute autre personne présente à son foyer de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. >> II. - Les dispositions du I s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.


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Version 1

Art. 46. - I. - Après l'article 231 bis O du code général des impôts, il est inséré un article 231 bis P ainsi rédigé:

<< Art. 231 bis P. - Les rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies ou d'une seule assistante maternelle dans les conditions prévues par la loi no 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles sont exonérées de taxe sur les salaires.

<< La même exonération s'applique pour l'emploi de plusieurs salariés à domicile dont la présence au domicile de l'employeur est nécessitée par l'obligation pour ce dernier ou toute autre personne présente à son foyer de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. >> II. - Les dispositions du I s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.