Art. 35. - Après l'article 3 de la loi du 9 février 1895 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé:
<< Art. 3-1. - Elle peut procéder de même, en cas de non-lieu ou de relaxe, lorsqu'il est établi que les oeuvres saisies constituent des faux. >>
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