Loi n° 93-893 du 6 juillet 1993

Article 3

Créé le 13 juillet 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

I.-Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte par l'avis mentionné à l'article 2, ou si elle s'oppose à l'accès, l'inspection ne peut se dérouler ou se poursuivre qu'avec l'autorisation du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui, statuant d'urgence, qui s'assure que la demande d'inspection est conforme aux stipulations du traité.
L'ordonnance précise les lieux soumis à inspection et désigne un officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations.
La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée et qui connaît de toute difficulté.
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de la visite et en adresse l'original au juge ; une copie du procès-verbal est remise à la personne ayant qualité pour autoriser l'accès du lieu inspecté.
II.-Toutefois, si la personne mentionnée au I est une personne publique, la décision est prise par le représentant de l'Etat, territorialement compétent, qui l'en informe.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

I.-Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte par l'avis mentionné à l'article 2, ou si elle s'oppose à l'accès, l'inspection ne peut se dérouler ou se poursuivre qu'avec l'autorisation du président du tribunal judiciaireou du juge délégué par lui, statuant d'urgence, qui s'assure que la demande d'inspection est conforme aux stipulations du traité.

L'ordonnance précise les lieux soumis à inspection et désigne un

La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de la visite et

II.-Toutefois, si la personne mentionnée au I est une personne publique, la décision est prise par le représentant de l'Etat, territorialement compétent, qui l'en informe.

En vigueur du mardi 13 juillet 1993 au mardi 31 décembre 2019

I. - Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte par l'avis mentionné à l'article 2, ou si elle s'oppose à l'accès, l'inspection ne peut se dérouler ou se poursuivre qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, statuant d'urgence, qui s'assure que la demande d'inspection est conforme aux stipulations du traité.

L'ordonnance précise les lieux soumis à inspection et désigne un officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations.

La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée et qui connaît de toute difficulté.

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de la visite et en adresse l'original au juge ; une copie du procès-verbal est remise à la personne ayant qualité pour autoriser l'accès du lieu inspecté.

II. - Toutefois, si la personne mentionnée au I est une personne publique, la décision est prise par le représentant de l'Etat, territorialement compétent, qui l'en informe.