Loi n° 93-893 du 6 juillet 1993

Article 2

Créé le 13 juillet 1993

Lorsque la demande d'inspection porte sur un lieu dont l'accès ne dépend pas de l'Etat, tout ou partie de la zone spécifiée, le représentant de l'Etat avise de cette demande la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à ce lieu. Cet avis doit être donné par tous moyens et dans des délais compatibles avec ceux fixés à la section 8 du protocole sur l'inspection. Outre les dispositions du traité en vertu desquelles l'inspection est demandée, l'avis indique l'objet et les conditions de l'inspection.
La personne qui a qualité pour autoriser l'accès assiste aux opérations d'inspection ou s'y fait représenter.
Cette personne ou son représentant peut demander au responsable de l'équipe d'accompagnement de désigner comme point sensible, au sens du P de la section 1 du protocole sur l'inspection annexé au traité, toute partie du lieu inspecté : en cas de refus, il est délivré par le responsable de l'équipe d'accompagnement un récépissé de la demande à son auteur ; ce document énonce brièvement le motif du refus.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 13 juillet 1993