Art. 25. - I. - Les régions peuvent émettre jusqu'au 31 décembre 1995 des emprunts obligataires assortis d'un avantage en nature offert aux souscripteurs. Ces emprunts sont explicitement affectés au financement d'une infrastructure particulière.
II. - Il est inséré, dans l'article 157 du code général des impôts, un 3o ter ainsi rédigé:
<< 3o ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes:
<< - leur nature est en relation directe avec l'investissement financé;
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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