JORF n°2 du 4 janvier 1994

Art. 4. - L'Etat pourra concéder, sur les terrains dont il aura la disposition, la construction et l'exploitation du grand stade mentionné à l'article 1er et de tout ou partie des équipements qui lui sont liés.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


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Art. 4. - L'Etat pourra concéder, sur les terrains dont il aura la disposition, la construction et l'exploitation du grand stade mentionné à l'article 1er et de tout ou partie des équipements qui lui sont liés.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.