JORF n°164 du 17 juillet 1992

Article 11

Article 11

I.-L'établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Caisse centrale de réassurance, apportera à une société anonyme créée à cet effet, également dénommée Caisse centrale de réassurance, appartenant au secteur public, l'ensemble des droits, biens et obligations attachés à son activité.

Cet apport ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit, ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.

II.-A la date de réalisation des apports, l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Caisse centrale de réassurance est supprimé.


Historique des versions

Version 2

I.-L'établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Caisse centrale de réassurance, apportera à une société anonyme créée à cet effet, également dénommée Caisse centrale de réassurance, appartenant au secteur public, l'ensemble des droits, biens et obligations attachés à son activité.

Cet apport ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit, ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.

II.-A la date de réalisation des apports, l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Caisse centrale de réassurance est supprimé.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 1992

I. - L'établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Caisse centrale de réassurance, apportera à une société anonyme créée à cet effet, également dénommée Caisse centrale de réassurance, appartenant au secteur public, l'ensemble des droits, biens et obligations attachés à son activité.

Cet apport ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit, ni au versement de salaire ou honoraire au profit d'agents de l'Etat.

II. - A la date de réalisation des apports, l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Caisse centrale de réassurance est supprimé.