Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992

Article 99

Créé le 5 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005

I. - Jusqu'au 31 décembre 2007, les fonctionnaires du ministère de la défense âgés de plus de cinquante-cinq ans en service dans des sites en restructuration à agréer par arrêté interministériel :
  • ayant accompli au moins quinze ans de service au sein du ministère de la défense ou dans une entreprise publique ou dans un établissement public relevant de la tutelle du ministère de la défense ;
  • et comptant trente ans de service pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L.
5 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
peuvent, sur leur demande, être radiés des cadres et peuvent bénéficier de la moitié de leur dernier traitement indiciaire, majoré d'une indemnité fixée par décret.
II. - Les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues au I bénéficient d'une bonification égale à la durée du service leur restant à accomplir jusqu'à l'âge d'entrée en jouissance de la pension prévu par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de cinq ans.
Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter le nombre de trimestres liquidables au-delà du nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant, en application du 2 de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites :
ANNÉE AU COURS
de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
2004
NOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite
152
ANNÉE AU COURS
de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
2005
NOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite
154
ANNÉE AU COURS
de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
2006
NOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite
156
ANNÉE AU COURS
de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
2007
NOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite
158
ANNÉE AU COURS
de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
2008
NOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite
160

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2005

I. - Jusqu'au 31 décembre 2007, lesfonctionnaires du ministère de la défense âgés de plus de cinquante-cinq ans en service dans des sites en restructuration à agréer par arrêté interministériel :

ayant accompli au moins quinze ans de service au sein

et comptant trente ans de service pouvant être pris en

5 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

peuvent, sur leur demande, être radiés des cadres et peuvent

II. - Les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues au I bénéficient d'une bonification égale à la durée du service leur restant à accomplir jusqu'à l'âge d'entrée en jouissance de la pension prévu par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de cinq ans.

Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter le nombre de trimestres liquidables au-delà du nombrede trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant, en application du 2 de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites :

ANNÉE AU COURS

de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite

2004

NOMBRE DE TRIMESTRES

nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite

152

ANNÉE AU COURS

de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite

2005

NOMBRE DE TRIMESTRES

nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite

154

ANNÉE AU COURS

de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite

2006

NOMBRE DE TRIMESTRES

nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite

156

ANNÉE AU COURS

de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite

2007

NOMBRE DE TRIMESTRES

nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite

158

ANNÉE AU COURS

de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite

2008

NOMBRE DE TRIMESTRES

nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite

160

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au jeudi 30 décembre 2004

I. - Les fonctionnaires du ministère de la défense âgés de plus de cinquante-cinq ans en service dans des sites en restructuration à agréer par arrêté interministériel :

ayant accompli au moins quinze ans de service au sein du ministère de la défense ou dans une entreprise publique ou dans un établissement public relevant de la tutelle du ministère de la défense ;

et comptant trente ans de service pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L.

5 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

peuvent, sur leur demande, être radiés des cadres et peuvent bénéficier de la moitié de leur dernier traitement indiciaire, majoré d'une indemnité fixée par décret.

II. - Les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues au I bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée de service leur restant à accomplir jusqu'à l'âge d'entrée en jouissance de la pension prévu par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de quatre ans.

Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter le nombre des annuités liquidables à plus de trente-sept ans et demi.