Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992

Article 76

Créé le 5 janvier 1993

I. - Les dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) s'appliquent aux copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M du code général des impôts et dont les statuts et les modalités de fonctionnement sont conformes à des statuts types approuvés par décret.
Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
II. Paragraphe modificateur

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mardi 5 janvier 1993

I. - Les dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) s'appliquent aux copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M du code général des impôts et dont les statuts et les modalités de fonctionnement sont conformes à des statuts types approuvés par décret.

Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

II. Paragraphe modificateur