Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977

(1) TRAVAUX PREPARATOIRES

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi (n° 3120) ;

Rapport de M. Papon, rapporteur général, au nom de la commission des finances (n° 3131) ;

Avis des commissions : affaires culturelles, n° 3148 ; affaires étrangères, n° 3149 ; défense nationale, n° 3150 ; lois, n° 3151 ; production, n° 3152.

Discussion les 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 octobre, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18 novembre 1977 ;

Adoption le 18 novembre 1977.

SENAT :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 87 (1977-1978) ;

Rapport de M. Maurice Blin, au nom de la commission des finances, n° 88 (1977-1978) ;

Avis des commissions : affaires culturelles, n° 89 ; affaires économiques, n° 90 ; affaires étrangères, n° 91 ; affaires sociales, n° 92 ; lois, n° 93.

Discussion les 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 novembre, 1er, 2, 3, 5 au 11 décembre 1977 ;

Adoption le 11 décembre 1977.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3295) ;

Rapport de M. Papon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3356 ;

Discussion et adoption le 15 décembre 1977.

SENAT :

Rapport de M. Blin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 177 (1977-1978) ;

Discussion et adoption le 16 décembre 1977.

Décision du Conseil constitutionnel en date du 30 décembre 1977, publiée au Journal officiel de la République française du 31 décembre 1977.

Créé le 1 janvier 1978

I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1975.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1977 sera calculé nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
III. Le capital de rachat visé à l'article 9 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, sera majoré selon les taux prévus par la présente loi lorsque le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1977.
IV. Les actions ouvertes par la loi susvisée du 25 mars 1949 et par les lois n° 52-870 du 22 juillet 1952, n° 57-775 du 11 juillet 1957, n° 59-1484 du 28 décembre 1959, n° 63-156 du 23 février 1963, n° 63-628 du 2 juillet 1963, n° 64-663 du 2 juillet 1964, n° 64-1279 du 23 décembre 1964, n° 66-935 du 17 décembre 1966, n° 68-1172 du 27 décembre 1968, n° 69-1161 du 24 décembre 1969, n° 71-1061 du 29 décembre 1971, n° 72-1121 du 20 décembre 1972, n° 73-1150 du 27 décembre 1973, n° 74-1129 du 30 décembre 1974, n° 75-1278 du 30 décembre 1975 et n° 76-1232 du 29 décembre 1976 pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
V. Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951.
Toutefois, pour les rentes viagères constituées entre le 1er août 1914 et le 31 décembre 1938, les taux de majoration prévus au paragraphe I seront portés aux taux suivants :
  • 6.700 % de la rente originaire pour celles qui ont pris naissance entre le 1er août 1914 et le 31 décembre 1918 ;
  • 3.900 % pour celles qui ont pris naissance entre le 1er janvier 1919 et le 31 décembre 1925 ;
  • 3.
440 % pour celles qui ont pris naissance entre le 1er janvier 1926 et le 31 décembre 1938.
VI et VII Paragraphes modificateurs
VIII. Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1978.

a modifié les dispositions suivantes

Périmé1 septembre 2007

Créé le 31 décembre 1977

A titre transitoire pour 1978, les ressources du fonds de compensation pour la TVA ouvertes dans la présente loi sont réparties entre les deux catégories ci-dessous de bénéficiaires au prorata de la totalité des dépenses réelles d'investissement de chacune d'elles.
La première catégorie comprend les départements, les groupements de communes non dotés d'une fiscalité propre, les régies des départements, des communes et de leurs groupements entre lesquels la sous-répartition des ressources revenant à cette catégorie sera effectuée selon les règles fixées par le II de l'article 54 de la loi de finances n° 76-1232 du 29 décembre 1976, modifiée par la présente loi.
La deuxième catégorie comprend les communes, leurs établissements publics de regroupement dotés d'une fiscalité propre et les organismes tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles.
Pour 1978, la part revenant à la première catégorie est réduite de moitié. L'attribution prévue pour la seconde catégorie est majorée à due concurrence.

a modifié les dispositions suivantes

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : VALERY GISCARD D'ESTAING.

PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : RAYMOND BARRE.

MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES : ROBERT BOULIN.

En vigueur depuis le samedi 31 décembre 1977

Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977
ETABLISSEMENT ET RECOUVREMENT DE L'IMPOT
IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
IMPOT SUR LE REVENU : ALLEGEMENTS EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES ET DES RETRAITES
IMPOT SUR LE REVENU
TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
IMPOT SUR LES SOCIETES
IMPOT SUR LES SOCIETES - IMPOT SUR LE REVENU
NOUVEAU BAREME DE LA VIGNETTE AUTOMOBILE - OBLIGATION DU PORT D'UNE VIGNETTE D'UN TYPE SPECIAL POUR LES VOITURES DE SOCIETES OU D'ADMINISTRATION
DROITS DE TIMBRE
DROITS D'ENREGISTREMENT
DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE
Article 36
Article 37
Article 66
Article 67
PLUS-VALUES
BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE METIERS
IMPOSITIONS COMMUNALES
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
SANTE PUBLIQUE
AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES