Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992

Article 58

Créé le 5 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le transfert au profit de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (A.N.D.R.A.) des biens, droits et obligations du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives correspondant aux missions assignées à l'agence susmentionnée par l'article 13 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 11 mars 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2010-237 du 9 mars 2010art. 9

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au mercredi 10 mars 2010