Loi n° 91-772 du 7 août 1991

Article 6

Créé le 10 août 1991

Les observations formulées par la Cour des comptes, en application de l'article 5 de la présente loi, sont adressées au président des organismes mentionnés à l'article 3, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 6 décembre 1994

Abrogé parLoi 94-1040 1994-12-02 art. 8 23° JORF 6 décembre 1994

En vigueur du samedi 10 août 1991 au lundi 5 décembre 1994

Les observations formulées par la Cour des comptes, en application de l'

article 5

de la présente loi, sont adressées au président des organismes mentionnés à l'

article 3

, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit.