Loi n° 91-772 du 7 août 1991

Article 4

Créé le 10 août 1991 · En vigueur depuis le 3 juillet 2021

Tout organisme ayant fait appel à la générosité du public au sens de la présente loi établit un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des ressources collectées par type de dépenses, lorsque le montant des ressources collectées, constatés à la clôture de l'exercice, excède un seuil fixé par décret.

Les corps de contrôle peuvent demander aux organismes ayant fait appel à la générosité du public une communication de leurs comptes, afin de s'assurer du montant des ressources collectées.

Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme et porté à la connaissance du public par tous moyens.

Les modalités de présentation de ce compte d'emploi sont fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis d'une commission consultative composée des représentants des ministères concernés, de la Cour des comptes et des associations.

Lorsque ces organismes doivent en outre établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, l'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au premier alinéa. Le compte d'emploi est accompagné des informations relatives à son élaboration.

Lorsque les comptes de ces organismes sont légalement soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes, celui-ci contrôle également la publication sincère de ces comptes dans le cadre de ses vérifications spécifiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 juillet 2021

Modifié parLoi n°2021-875 du 1er juillet 2021art. 9Loi n°2021-875 du 1er juillet 2021art. 10

Tout organisme ayant fait appel à la générosité du public au sens de la présente loi établit un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des ressources collectéespar type de dépenses, lorsque le montant des ressources collectées, constatés à la clôture de l'exercice, excède un seuil fixé par décret.

Les corps de contrôle peuvent demander aux organismes ayant fait appel à la générosité du public une communication de leurs comptes, afin de s'assurer du montant des ressources collectées.

Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme

Les modalités de présentation de ce compte d'emploi sont fixées

Lorsque ces organismes doivent en outre établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe,l'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au premier alinéa. Le compte d'emploi est accompagné des informations relatives à son élaboration.

Lorsque les comptes de ces organismes sont légalement soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes, celui-ci contrôle également la publication sincère de ces comptes dans le cadre de ses vérifications spécifiques.

En vigueur du samedi 25 juillet 2015 au vendredi 2 juillet 2021

Modifié parORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015art. 9

Tout organisme ayant fait appel publicà la générosité au sensde la présente loi établit un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses, lorsque le montant des dons, constatés à la clôture de l'exercice, excède un seuil fixé par décret.

Les corps de contrôle peuvent demander aux organismes ayant fait appel public à la générosité une communication de leurs comptes, afin de s'assurer du montant des ressources collectées.

Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme et porté à la connaissance du public par tous moyens.

Les modalités de présentation de ce compte d'emploi sont fixées

Lorsque ces organismes ont le statut d'association ou de fondation,

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 24 juillet 2015

Les organismes visés à l'

article 3

de la présente loi établissent un compte d'emploi annuel des

Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme

Les modalités de présentation de ce compte d'emploi sont fixées

Lorsque ces organismes ont le statut d'association ou de fondation, ils doivent en outre établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Dans ce cas l'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au premier alinéa. Le compte d'emploi est accompagné des informations relatives à son élaboration.

En vigueur du samedi 10 août 1991 au samedi 31 décembre 2005

Les organismes visés à l'

article 3

de la présente loi établissent un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses.

Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme ; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande.

Les modalités de présentation de ce compte d'emploi sont fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis d'une commission consultative composée des représentants des ministères concernés, de la Cour des comptes et des associations.