Article 8
Le b septies de l'article 279 du code général des impôts est abrogé à compter du 1er août 1991.
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Le b septies de l'article 279 du code général des impôts est abrogé à compter du 1er août 1991.
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(premier alinéa modificateur).
Cette disposition s'applique à compter du 1er août 1991.
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I. - Les dispositions de l'article 281 quinquies, du c de l'article 296 bis et du 4° du 1 du I de l'article 297 du code général des impôts sont abrogées.
II., III., IV. et V. - (paragraphes modificateurs).
VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 15 juillet 1991. Toutefois, si la présente loi n'est pas promulguée à cette date, les dispositions mentionnées ci-dessus entrent en vigueur le premier lundi qui suit cette promulgation.
Toutefois, le redevable de la taxe peut bénéficier des dispositions actuellement en vigueur pour les acquisitions de terrains à bâtir réalisées avant le 1er janvier 1992, pour autant que l'accord des parties ait été formalisé par un acte enregistré avant le 15 juillet 1991.
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I., II., III., IV. et V. - (paragraphes modificateurs).
VI. - L'article 280 du code général des impôts est abrogé. VII., VIII., IX. et X. - (paragraphes modificateurs).
XI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1993.
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