Section précédente

Section parente

Section suivante

Loi n°91-71 du 18 janvier 1991

Abrogé1 septembre 2007

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

(1) Travaux préparatoires : loi n° 91-71.

Sénat :

Projet de loi organique n° 48 (1990-1991) ;

Rapport de M. Marcel Rudloff, au nom de la commission des lois, n° 71 (1990-1991) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 15 novembre 1990.

Assemblée nationale :

Projet de loi organique, adopté par le Sénat en première lecture après déclaration d'urgence, n° 1707 ;

Rapport de M. Jacques Floch, au nom de la commission des lois, n° 1769 ;

Discussion et adoption le 4 décembre 1990.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jacques Floch, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1801.

Discussion et adoption le 12 décembre 1990.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n° 125 (1990-1991) ;

Rapport de M. Marcel Rudloff, au nom de la commission mixte paritaire, n° 147 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1990.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 90-288 DC du 16 janvier 1991 publiée au Journal officiel du 18 janvier 1991.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Périmé1 septembre 2007

Créé le 20 janvier 1991

A compter du 1er juillet 1991 et jusqu'au 31 décembre 1995, et par dérogation aux dispositions de l'article 76-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les magistrats sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin suivant la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge.
Périmé1 septembre 2007

Créé le 20 janvier 1991

A compter du 1er juillet 1991 et jusqu'au 31 décembre 1995, et par dérogation aux dispositions de l'article 18-1 de la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats, les magistrats recrutés à titre temporaire sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin suivant la date à laquelle intervient le terme de la période pour laquelle ils ont été recrutés.
Périmé1 septembre 2007

Créé le 20 janvier 1991

A titre transitoire et par dérogation à l'article 36 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, deux tableaux d'avancement sont publiés au cours de l'année 1991, l'un le 1er janvier, l'autre le 1er juillet. Ils sont valables jusqu'au 30 juin 1992.

a modifié les dispositions suivantes

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du dimanche 20 janvier 1991 au vendredi 31 août 2007

Loi n°91-71 du 18 janvier 1991
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7