Loi n° 91-6 du 4 janvier 1991

Article 9

Créé le 6 janvier 1991 · En vigueur depuis le 22 décembre 2005

I. - Sont homologuées les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires de la délibération n° 88-184 du 8 décembre 1988 de l'assemblée de la Polynésie française relative à la protection de certaines espèces animales marines et d'eau douce du patrimoine naturel polynésien, à l'exception de l'article 18.
II. - Les infractions à la délibération n° 88-184 du 8 décembre 1988 précitée sont constatées par les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tout agent spécialement commissionné à cet effet et exerçant en Polynésie française des fonctions équivalentes à celles des fonctionnaires et agents métropolitains compétents pour constater des infractions de même nature.
III. - Toute infraction aux dispositions de ladite délibération entraîne la saisie, par les personnes habilitées à constater l'infraction, des produits pêchés, transportés, détenus ou commercialisés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 décembre 2005

I. - Sont homologuées les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires de la délibération n° 88-184 du 8 décembre 1988 de l'assemblée de la Polynésie française relative à la protection de certaines espèces animales marines et d'eau douce du patrimoine naturel polynésien, à l'exception de l'article 18.

II. - Les infractions à la délibération n° 88-184 du

III. - Toute infraction aux dispositions de ladite délibération entraîne

En vigueur du dimanche 6 janvier 1991 au mercredi 21 décembre 2005

I. - Sont homologuées les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires de la délibération n° 88-184 du 8 décembre 1988 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française relative à la protection de certaines espèces animales marines et d'eau douce du patrimoine naturel polynésien, à l'exception de l'article 18.

II. - Les infractions à la délibération n° 88-184 du 8 décembre 1988 précitée sont constatées par les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tout agent spécialement commissionné à cet effet et exerçant en Polynésie française des fonctions équivalentes à celles des fonctionnaires et agents métropolitains compétents pour constater des infractions de même nature.

III. - Toute infraction aux dispositions de ladite délibération entraîne la saisie, par les personnes habilitées à constater l'infraction, des produits pêchés, transportés, détenus ou commercialisés.