Loi n° 91-6 du 4 janvier 1991

Article 6

Créé le 6 janvier 1991 · En vigueur depuis le 22 décembre 2005

I. - Sont homologuées les dispositions de la délibération n° 87-48 du 29 avril 1987 de l'assemblée de la Polynésie française portant réglementation de l'hygiène des eaux usées qui prévoient l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, à l'exception de l'article 42.
II. - En Polynésie française, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 40 000 F C.F.P. à 200 000 F C.F.P. ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura jeté, déversé ou laissé s'écouler dans le milieu naturel des eaux usées dont l'action ou les réactions ont provoqué ou accru la dégradation du milieu naturel et porté atteinte à la santé publique.
Sera puni des mêmes peines quiconque aura évacué ou laissé s'évacuer des eaux usées dans le milieu naturel sans que celles-ci aient subi au préalable un traitement agréé par l'administration.

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En vigueur depuis le jeudi 22 décembre 2005

I. - Sont homologuées les dispositions de la délibération n° 87-48 du 29 avril 1987 de l'assemblée de la Polynésie française portant réglementation de l'hygiène des eaux usées qui prévoient l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, à l'exception de l'article 42.

II. - En Polynésie française, sera puni d'un emprisonnement de

Sera puni des mêmes peines quiconque aura évacué ou laissé

En vigueur du dimanche 6 janvier 1991 au mercredi 21 décembre 2005

I. - Sont homologuées les dispositions de la délibération n° 87-48 du 29 avril 1987 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française portant réglementation de l'hygiène des eaux usées qui prévoient l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, à l'exception de l'article 42.

II. - En Polynésie française, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 40 000 F C.F.P. à 200 000 F C.F.P. ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura jeté, déversé ou laissé s'écouler dans le milieu naturel des eaux usées dont l'action ou les réactions ont provoqué ou accru la dégradation du milieu naturel et porté atteinte à la santé publique.

Sera puni des mêmes peines quiconque aura évacué ou laissé s'évacuer des eaux usées dans le milieu naturel sans que celles-ci aient subi au préalable un traitement agréé par l'administration.