Loi n° 91-428 du 13 mai 1991

Article 58

Créé le 14 mai 1991 · En vigueur du 5 février 1995 au 23 février 1996

La collectivité territoriale de Corse élabore pour la période d'application du plan de la nation un plan de développement qui détermine les objectifs à moyen terme du développement économique, social et culturel de l'île ainsi que les moyens nécessaires pour les atteindre. Ce plan fixe les orientations sur la base desquelles doit être approuvé le schéma d'aménagement de la collectivité territoriale. Ce schéma est approuvé dans un délai de deux ans suivant l'adoption du premier plan de développement. Ce plan doit être établi dans un délai d'un an à compter de l'installation de l'Assemblée de Corse.
Le plan de développement prévoit notamment les programmes d'exécution nécessaires à la conclusion du contrat de plan avec l'Etat, qui est l'un des moyens par lesquels s'exerce la solidarité nationale indispensable à la collectivité territoriale de Corse pour assurer son développement économique et social.
Le plan de développement est préparé par le conseil exécutif et adopté par l'Assemblée de Corse, selon une procédure qu'elle détermine et qui doit prévoir la consultation des départements, des communes, du conseil économique, social et culturel de Corse et des partenaires économiques et sociaux de la Corse.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au vendredi 23 février 1996

La collectivité territoriale de Corse élabore pour la période d'application du plan de la nation un plan de développement qui détermine les objectifs à moyen terme du développement économique, social et culturel de l'île ainsi que les moyens nécessaires pour les atteindre. Ce plan fixe les orientations sur la base desquelles doit être approuvéle schéma d'aménagement de la collectivité territoriale. Ce schéma est approuvé dans un délaide deux ans suivant l'adoption du premier plan de développement. Ce plan doit être établi dans un délai d'un an à compter de l'installation de l'Assemblée de Corse.

Le plan de développement prévoit notamment les programmes d'exécution nécessaires

Le plan de développement est préparé par le conseil exécutif

En vigueur du mardi 14 mai 1991 au samedi 4 février 1995

La collectivité territoriale de Corse élabore pour la période d'application du plan de la nation un plan de développement qui détermine les objectifs à moyen terme du développement économique, social et culturel de l'île ainsi que les moyens nécessaires pour les atteindre. Ce plan fixe les orientations sur la base desquelles doit être approuvé, dans le délai d'un an suivant son adoption, le schéma d'aménagement de la collectivité territoriale.

Ce plan doit être établi dans un délai d'un an à compter de l'installation de l'Assemblée de Corse.

Le plan de développement prévoit notamment les programmes d'exécution nécessaires à la conclusion du contrat de plan avec l'Etat, qui est l'un des moyens par lesquels s'exerce la solidarité nationale indispensable à la collectivité territoriale de Corse pour assurer son développement économique et social.

Le plan de développement est préparé par le conseil exécutif et adopté par l'Assemblée de Corse, selon une procédure qu'elle détermine et qui doit prévoir la consultation des départements, des communes, du conseil économique, social et culturel de Corse et des partenaires économiques et sociaux de la Corse.