Article 8
Abrogé depuis le 2011-05-19 par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
Toute infraction aux dispositions de l'article 6 est punie d'une amende de 37500 euros F *sanctions pénales*. Le maximum de la peine peut être porté à 50 p. 100 des dépenses consacrées à la propagande ou à la publicité interdite.
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
Les associations mentionnées à l'article 18 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de l'article 6.
4 versions
2 cités