Art. 13. - Un rapport d’évaluation de la présente loi devra être soumis par le Gouvernement au Parlement pour le 1er janvier 1993 et pour le 1er janvier 1995.
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Art. 13. - Un rapport d’évaluation de la présente loi devra être soumis par le Gouvernement au Parlement pour le 1er janvier 1993 et pour le 1er janvier 1995.
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Art. 13. - Un rapport d’évaluation de la présente loi devra être soumis par le Gouvernement au Parlement pour le 1
er
janvier 1993 et pour le 1
er
janvier 1995.