Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991

Article 50

Créé le 4 janvier 1992 · En vigueur depuis le 19 mai 2011

Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut être constitué entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'assistance technique ou de coopération internationales dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit sont applicables à ce groupement d'intérêt public.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 mai 2011

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 119

Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et

Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011de simplificationet d'améliorationde la qualité du droitsont applicables à ce groupement d'intérêt public.

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au mercredi 18 mai 2011

Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut être constitué entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'assistance technique ou de coopération internationales dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public.