JORF n°1 du 1 janvier 1992

Article 12

Article 12

Les servitudes instituées en application du présent chapitre consistent notamment en l'inondation périodique des zones délimitées conformément à l'article 11 pour permettre tant la rétention des crues du Rhin que l'accoutumance de la faune et de la flore auxdites inondations.

Elles obligent les propriétaires et les exploitants à :

a) S'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages ;

b) Soumettre tout projet de digue, remblai, dépôt de matières encombrantes, clôture, plantation d'arbres et de haies, construction, ou de tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux, à déclaration préalable à l'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : l'administration a, pendant un délai de trois mois qui commence à courir à compter de l'avis de réception mentionné ci-dessus, la faculté d'interdire l'exécution des travaux ou d'ordonner les modifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ;

c) Prendre les dispositions nécessaires pour, dans le délai prescrit par l'administration avant l'inondation, évacuer tout véhicule ou engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages ;

d) Permettre en tout temps aux agents de l'administration chargés de l'aménagement, de l'entretien et de l'exploitation des ouvrages d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre desdites zones.


Historique des versions

Version 1

Les servitudes instituées en application du présent chapitre consistent notamment en l'inondation périodique des zones délimitées conformément à l'article 11 pour permettre tant la rétention des crues du Rhin que l'accoutumance de la faune et de la flore auxdites inondations.

Elles obligent les propriétaires et les exploitants à :

a) S'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages ;

b) Soumettre tout projet de digue, remblai, dépôt de matières encombrantes, clôture, plantation d'arbres et de haies, construction, ou de tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux, à déclaration préalable à l'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : l'administration a, pendant un délai de trois mois qui commence à courir à compter de l'avis de réception mentionné ci-dessus, la faculté d'interdire l'exécution des travaux ou d'ordonner les modifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ;

c) Prendre les dispositions nécessaires pour, dans le délai prescrit par l'administration avant l'inondation, évacuer tout véhicule ou engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages ;

d) Permettre en tout temps aux agents de l'administration chargés de l'aménagement, de l'entretien et de l'exploitation des ouvrages d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre desdites zones.