JORF n°1 du 1 janvier 1992

CHAPITRE III : Servitudes d'inondation prévues par la convention franco-allemande du 6 décembre 1982 approuvée par la loi n° 83-1108 du 21 décembre 1983

Article 10

Pour la mise en oeuvre de l'article 7 de la convention signée le 6 décembre 1982 par la République fédérale d'Allemagne et la République française, l'Etat peut instituer à son profit des servitudes d'utilité publique permettant l'inondation périodique de terrains publics ou privés situés dans des zones dites " zones de rétention des crues ".

Article 11

La zone de rétention des crues est instituée par arrêté préfectoral après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission chargée de l'enquête, le Gouvernement peut déclarer l'utilité publique par un décret en Conseil d'Etat.

L'acte déclaratif d'utilité publique fixe le périmètre de la zone de rétention des crues et les servitudes qui s'y appliquent. Le cas échéant, il détermine les éléments existants faisant obstacle à l'utilisation de la zone qui doivent être supprimés ou modifiés.

Article 12

Les servitudes instituées en application du présent chapitre consistent notamment en l'inondation périodique des zones délimitées conformément à l'article 11 pour permettre tant la rétention des crues du Rhin que l'accoutumance de la faune et de la flore auxdites inondations.

Elles obligent les propriétaires et les exploitants à :

a) S'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages ;

b) Soumettre tout projet de digue, remblai, dépôt de matières encombrantes, clôture, plantation d'arbres et de haies, construction, ou de tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux, à déclaration préalable à l'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : l'administration a, pendant un délai de trois mois qui commence à courir à compter de l'avis de réception mentionné ci-dessus, la faculté d'interdire l'exécution des travaux ou d'ordonner les modifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ;

c) Prendre les dispositions nécessaires pour, dans le délai prescrit par l'administration avant l'inondation, évacuer tout véhicule ou engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages ;

d) Permettre en tout temps aux agents de l'administration chargés de l'aménagement, de l'entretien et de l'exploitation des ouvrages d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre desdites zones.

Article 13

Les indemnités destinées à réparer les préjudices résultant de l'institution de la zone de rétention des crues sont fixées et payées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 14

Le propriétaire d'un terrain situé dans une zone de rétention des crues peut à tout moment en requérir l'acquisition partielle ou totale par l'Etat.

A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande, ou en cas de refus, le propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation. Si le juge fait droit à la demande et, à défaut d'accord amiable dans les trois mois de sa décision, sur nouvelle saisine, le juge prononce le transfert de propriété et fixe les conditions de la cession. Le montant de l'indemnité est fixé et payé comme en matière d'expropriation.

Article 15

Les infractions aux dispositions des articles 11 et 12 du présent chapitre constituent des contraventions de grande voirie réprimées par la juridiction administrative.

Dans un délai fixé par la mise en demeure faite par le représentant de l'Etat dans le département et qui, sauf péril imminent, ne peut être inférieur à un mois, les contrevenants sont tenus de supprimer ou de modifier les éléments et obstacles mentionnés à la dernière phrase de l'article 11 et à l'article 12 indûment maintenus ou exécutés, le tout à leurs frais.

Article 16

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.