Article 28
Abrogé depuis le 2009-05-14 par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif aux conditions d'application de la présente loi.
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Abrogé depuis le 2009-05-14 par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif aux conditions d'application de la présente loi.
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En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992
Abrogé le jeudi 14 mai 2009
Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif aux conditions d'application de la présente loi.