Loi n°90-588 du 6 juillet 1990

Article 4

Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1990

L'agence peut, par convention, associer des établissements de droit local à l'exercice de ses missions de service public. Ladite convention est signée, au nom de l'agence, avec l'établissement, par le chef de poste diplomatique qui en suivra l'application.
Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations en matière de respect des programmes et des orientations définis par le ministère de l'éducation nationale, auxquelles ces établissements doivent se conformer dans le cadre de telles conventions, conformément à l'article 31 de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 11 juillet 1990 au mercredi 21 juin 2000

L'agence peut, par convention, associer des établissements de droit local à l'exercice de ses missions de service public. Ladite convention est signée, au nom de l'agence, avec l'établissement, par le chef de poste diplomatique qui en suivra l'application.

Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations en matière de respect des programmes et des orientations définis par le ministère de l'éducation nationale, auxquelles ces établissements doivent se conformer dans le cadre de telles conventions, conformément à l'article 31 de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989.