JORF n°158 du 10 juillet 1990

Chapitre VI : Formation professionnelle continue des personnels hospitaliers

Article 21

Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière consacrent au financement de leurs actions de formation 1 p. 100 au minimum du montant des salaires inscrits à leur budget au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts.

Ce pourcentage sera progressivement porté à 1,4 en 1991, 1,8 en 1992 et 2,1 au minimum en 1993.

Article 22

Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée peuvent se libérer de l'obligation prévue à l'article ci-dessus en versant tout ou partie des sommes calculées comme précédemment à des organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de ces fonds de formation.

Sont admises à siéger au sein de ces organismes paritaires de gestion les organisations syndicales affiliées à une confédération représentative au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, ainsi que les fédérations syndicales représentatives.