Loi n° 90-449 du 31 mai 1990

Article 6-2

Créé le 31 juillet 1998 · En vigueur depuis le 29 janvier 2017

Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. Il peut également être saisi par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par toute instance du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, par l'organisme payeur de l'aide au logement ou par le représentant de l'Etat dans le département.

La demande d'aide est notifiée par le gestionnaire du fonds au maire et au centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence du demandeur. Ceux-ci peuvent communiquer au gestionnaire du fonds, avec copie à l'intéressé, le détail des aides déjà fournies ainsi que toute information en leur possession susceptible d'éclairer le gestionnaire du fonds sur les difficultés rencontrées par le demandeur.

Toute décision de refus doit être motivée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 janvier 2017

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 147

Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. Il peut également être saisi par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par toute instance du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, par l'organisme payeur de l'aide au logement ou par le représentant de l'Etat dans le département.

La demande d'aide est notifiée par le gestionnaire du fonds

Toute décision de refus doit être motivée.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014art. 14

Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. Il peut également être saisi par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par toute instance du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, par l'organisme payeur de l'aide au logement ou par le représentant de l'Etat dans le département.

La demande d'aide est notifiée par le gestionnaire du fonds

Toute décision de refus doit être motivée.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 35

Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. Il peut également être saisi par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par toute instancedu plan départemental d'action pour le logementet l'hébergement des personnes défavorisées, par l'organisme payeur de l'aide au logement ou par le représentant de l'Etat dans le département.

La demande d'aide est notifiée par le gestionnaire du fonds

Toute décision de refus doit être motivée.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n°2011-156 du 7 février 2011art. 1

Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou

article L. 351-14 du code de la construction et de

, par l'organisme payeur de l'aide au logement ou par

La demande d'aide est notifiée par le gestionnaire du fonds au maire et au centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence du demandeur. Ceux-ci peuvent communiquer au gestionnaire du fonds, avec copie à l'intéressé, le détail des aides déjà fournies ainsi que toute information en leur possession susceptible d'éclairer le gestionnaire du fonds sur les difficultés rencontrées par le demandeur.

Toute décision de refus doit être motivée.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 31 décembre 2011

Lefonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. Il peut également être saisi parla commission mentionnée à l'article L. 351-14du code de la construction et de l'habitation , par l'organisme payeur de l'aide au logement oupar le représentant de l'Etat dans le département. Toute décision de refus doit être motivée.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au vendredi 31 décembre 2004

Dans le cas où le fonds de solidarité pour le logement n'est pas constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public, le plan départemental prévoit la composition de son instance de décision. Le plan départemental indique également la personne morale chargée d'assurer la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement, laquelle est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association agréée par le représentant de l'Etat dans le département. L'Etat et le département passent à cet effet une convention avec la personne morale désignée.