Loi n° 90-449 du 31 mai 1990

Article 6-1

Créé le 31 juillet 1998 · En vigueur depuis le 29 janvier 2017

Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 3.

Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources prises en compte.

Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.

L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité territoriale.

L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à l'accord du bailleur ou des autres créanciers. Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d' eau ou du fournisseur d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques.

Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut être exigée des personnes ou familles.

Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures d'eau, d'énergie, de services téléphoniques ou de services d'accès à internet ou qu'elles concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 janvier 2017

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 147

Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 3.

Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne

Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent

L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution

L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à l'accord du

Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut

Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 108

Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement

Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne

Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent

L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution

L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à l'accord du

Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut

Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures d'eau, d'énergie, de services téléphoniques ou de services d'accès à internetou qu'elles concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au samedi 8 octobre 2016

Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 3.

Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne

Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent

L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution

L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à l'accord du

Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut

Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 21 mars 2015

Modifié parORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014art. 14

Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général après avis du comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 3.

Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne

Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent

L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution

L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à l'accord du

Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut

Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 35

Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III del'

article 4

, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'

article

3.

Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne

article 8 détermine la nature des ressources prises en compte.

Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent

L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution

L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à l'accord du bailleur ou des autres créanciers. Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d' eau ou du fournisseur d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques.

Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut

Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le

En vigueur du jeudi 9 décembre 2010 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n°2010-1488 du 7 décembre 2010art. 4

Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement

article 4

, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion

article 4

.

Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne

article 8

détermine la nature des ressources prises en compte.

Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent

L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution

Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d' eau ou du fournisseur d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques.

Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut

Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 8 décembre 2010

Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4

, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboréet adopté par le conseil général après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées visé à l'

article 4

.

Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveaude patrimoine ou de ressourcesdes personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l' article 8 détermine la nature des ressources prises en compte.

Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalabledans le département. L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité territoriale.

Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la partdu bailleur, du distributeur d'eau ou d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques. Aucune participation aux frais de dossier oud'instruction ne peut être exigée des personnes ou familles. Des modalitésd'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures d'eau, d'énergie ou de services téléphoniques ou qu'elles concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au vendredi 31 décembre 2004

Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public. L'Etat et le département sont membres de droit de ce groupement et y disposent conjointement de la majorité des voix dans l'assemblée et le conseil d'administration. La présidence du conseil d'administration est assurée alternativement, par périodes annuelles, par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. Les autres personnes morales participant au financement du fonds sont admises sur leur demande comme membres du groupement. Le groupement d'intérêt public peut déléguer sa gestion à une caisse d'allocations familiales.