Loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990

CHAPITRE III : Exécution du budget

Créé le 3 janvier 1991

Le congrès ou l'assemblée de province se prononce avant le 1er octobre de chaque année sur les états de créances irrécouvrables établis par le comptable compétent.

Créé le 3 janvier 1991

Les créances non fiscales du territoire ou des provinces ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Le congrès ou l'assemblée de province peut cependant décider après avis du comptable compétent d'un montant supérieur au montant fixé à l'alinéa précédent en dessous duquel les titres de perception ne seront pas émis.

Créé le 3 janvier 1991

Les procédures garantissant la validité du règlement et son caractère libératoire sont celles applicables pour les dépenses de l'Etat.

En vigueur depuis le jeudi 3 janvier 1991

CHAPITRE III : Exécution du budget
Article 19
Article 20
Article 21