JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 68

Article 68

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Dans la limite de 2,070 milliards d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l'annulation, totale ou partielle, ou de la cession de dettes de pays en développement ou de pays d'Europe centrale et orientale bénéficiaires potentiels des concours de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au sens de l'article 8 de l'accord du 29 mai 1990 portant création de celle-ci, dans le cadre de recommandations adoptées à la réunion de leurs principaux pays créanciers.

Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'Etat par l'Agence française de développement, celle-ci peut être indemnisée de tout ou partie de la perte éventuelle enregistrée à cette occasion.


Historique des versions

Version 5

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Dans la limite de 2,070 milliards d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l'annulation, totale ou partielle, ou de la cession de dettes de pays en développement ou de pays d'Europe centrale et orientale bénéficiaires potentiels des concours de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au sens de l'article 8 de l'accord du 29 mai 1990 portant création de celle-ci, dans le cadre de recommandations adoptées à la réunion de leurs principaux pays créanciers.

Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'Etat par l'Agence française de développement, celle-ci peut être indemnisée de tout ou partie de la perte éventuelle enregistrée à cette occasion.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Dans la limite de 2,040 milliard d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l'annulation, totale ou partielle, ou de la cession de dettes de pays en développement ou de pays d'Europe centrale et orientale bénéficiaires potentiels des concours de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au sens de l'article 8 de l'accord du 29 mai 1990 portant création de celle-ci, dans le cadre de recommandations adoptées à la réunion de leurs principaux pays créanciers.

Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'Etat par l'Agence française de développement, celle-ci peut être indemnisée de tout ou partie de la perte éventuelle enregistrée à cette occasion.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 2002

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Dans la limite de 1,825 milliard d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l'annulation, totale ou partielle, ou de la cession de dettes de pays en développement ou de pays d'Europe centrale et orientale bénéficiaires potentiels des concours de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au sens de l'article 8 de l'accord du 29 mai 1990 portant création de celle-ci, dans le cadre de recommandations adoptées à la réunion de leurs principaux pays créanciers.

Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'Etat par la Caisse centrale de coopération économique, celle-ci peut être indemnisée de tout ou partie de la perte éventuelle enregistrée à cette occasion.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1994

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Dans la limite de 10 milliards de francs, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l'annulation, totale ou partielle, ou de la cession de dettes de pays en développement ou de pays d'Europe centrale et orientale bénéficiaires potentiels des concours de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au sens de l'article 8 de l'accord du 29 mai 1990 portant création de celle-ci, dans le cadre de recommandations adoptées à la réunion de leurs principaux pays créanciers.

Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'Etat par la Caisse centrale de coopération économique, celle-ci peut être indemnisée de tout ou partie de la perte éventuelle enregistrée à cette occasion.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Dans la limite de 4 milliards de francs, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l'annulation, totale ou partielle, ou de la cession de dettes de pays en développement ou de pays d'Europe centrale et orientale bénéficiaires potentiels des concours de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au sens de l'article 8 de l'accord du 29 mai 1990 portant création de celle-ci, dans le cadre de recommandations adoptées à la réunion de leurs principaux pays créanciers.

Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'Etat par la Caisse centrale de coopération économique, celle-ci peut être indemnisée de tout ou partie de la perte éventuelle enregistrée à cette occasion.