Article 15
L'excédent de 9,29 millions de francs, hors taxe sur la valeur ajoutée, constaté en 1989, sur le produit de la taxe dénommée redevance pour droits d'usage des récepteurs de télévision, est affecté à France Régions 3.
1 version
L'excédent de 9,29 millions de francs, hors taxe sur la valeur ajoutée, constaté en 1989, sur le produit de la taxe dénommée redevance pour droits d'usage des récepteurs de télévision, est affecté à France Régions 3.
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L'excédent de 9,29 millions de francs, hors taxe sur la valeur ajoutée, constaté en 1989, sur le produit de la taxe dénommée redevance pour droits d'usage des récepteurs de télévision, est affecté à France Régions 3.