JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 59

Article 59

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V "Investissements exécutés par l'Etat" 26 240 016 000 F

Titre VI "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" 77 584 570 000 F

Titre VII "Réparation des dommages de guerre"

Total : 103 824 586 000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par ministères, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V "Investissements exécutés par l'Etat" 12 996 848 000 F

Titre VI "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" 36 110 755 000 F

Titre VII "Réparation des dommages de guerre"

Total : 107 603 000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.


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Version 1

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V "Investissements exécutés par l'Etat" 26 240 016 000 F

Titre VI "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" 77 584 570 000 F

Titre VII "Réparation des dommages de guerre"

Total : 103 824 586 000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par ministères, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V "Investissements exécutés par l'Etat" 12 996 848 000 F

Titre VI "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" 36 110 755 000 F

Titre VII "Réparation des dommages de guerre"

Total : 107 603 000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.