Loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990

Article 2

Créé le 22 décembre 1990

Le conseil d'administration de l'agence est composé :
a) De représentants de l'Etat ;
b) De représentants du Parlement ;
c) De représentants de collectivités territoriales ;
d) De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1 du livre II (nouveau) du code rural et de représentants de groupements professionnels intéressés ;
e) De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 22 décembre 1990 au mercredi 20 septembre 2000

Le conseil d'administration de l'agence est composé :

a) De représentants de l'Etat ;

b) De représentants du Parlement ;

c) De représentants de collectivités territoriales ;

d) De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1 du livre II (nouveau) du code rural et de représentants de groupements professionnels intéressés ;

e) De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'

article 4

de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.