Loi n° 89-900 du 18 décembre 1989

Article 3

Créé le 19 décembre 1989

Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application est constatée par les officiers, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, ainsi que par les fonctionnaires, agents et gardiens visés à l'article 3 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

Historique des versions

En vigueur du mardi 19 décembre 1989 au lundi 23 février 2004