Créé le 8 août 1989 · En vigueur du 24 février 1996 au 31 août 2007
Loi n° 89-550 du 2 août 1989
Article 7
Historique des versions
Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007
En vigueur du samedi 24 février 1996 au vendredi 31 août 2007
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En vigueur du vendredi 3 février 1995 au vendredi 23 février 1996
I. - Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles,…
La procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ne peut…
II. - Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste…
Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois…
III - A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues ci-dessus, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, pour une destination qu'il détermine.
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai ⏺ mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou ont manifesté leur intention d'y mettre fin soit en commençant des travaux, soit en s'engageant à les réaliser dans un délai fixé en accord avec le maire.
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal définitif d'abandon manifeste intervient soit à l'expiration du délai ⏺ mentionné au premier alinéa, soit, si elle est postérieure, dès la date à laquelle les travaux auraient dû être réalisés.
IV. - L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains…
L'expropriation doit avoir pour but soit la construction de logements,…
V.…
En vigueur du mardi 8 août 1989 au jeudi 2 février 1995
I. - Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste.
La procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ne peut être mise en oeuvre qu'à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune.
II. - Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal détermine la nature des travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon.
Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des paragraphes I à IV du présent article. Si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pu être indentifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie.
III - A l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues ci-dessus, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, pour une destination qu'il détermine.
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou ont manifesté leur intention d'y mettre fin soit en commençant des travaux, soit en s'engageant à les réaliser dans un délai fixé en accord avec le maire.
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal définitif d'abandon manifeste intervient soit à l'expiration du délai de deux ans mentionné au premier alinéa, soit, si elle est postérieure, dès la date à laquelle les travaux auraient dû être réalisés.
IV. - L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être poursuivie au profit d'une commune dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'expropriation doit avoir pour but soit la construction de logements, soit tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement.
V.