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Loi n°89-468 du 10 juillet 1989

TITRE III : Dispositions pénales, transitoires et finales

Abrogé22 juin 2000
Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1989 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000

Sera puni, en cas de récidive, de 25000 F d'amende quiconque ouvrira ou fera fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues à l'article 5 relatif à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou maintiendra en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction.
Sera puni des mêmes peines, en cas de récidive, le chef d'établissement qui aura confié l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article 1er ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme.
Sera punie, en cas de récidive, de 25000 F d'amende toute personne qui assurera un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article 1er ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1989 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000

Sera punie de 25000 F d'amende toute personne qui exploitera contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour l'une des infractions visées à la section III du chapitre II et à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.
Sera punie de la même peine toute personne qui assurera un enseignement de la danse contre rétribution, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour l'une des infractions visées à la section III du chapitre II et à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.
Le tribunal pourra en outre prononcer l'une des peines prévues au dernier alinéa de l'article 9 de la présente loi.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1989

Les dispositions des articles 1er et 3 de la présente loi entreront en vigueur à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article 1er.
Toutefois, les personnes qui enseignent la danse depuis plus de trois ans à la date de la publication de la présente loi peuvent être dispensées de l'obtention du diplôme de professeur de danse par décision administrative prise après avis d'une commission locale. La dispense est réputée acquise lorsqu'aucune décision contraire n'a été notifiée à l'intéressé à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. La composition de la commission locale, chargée de contrôler que l'enseignement de ces personnes ne présente pas de carence sérieuse, est fixée dans les mêmes conditions que celle de la commission nationale prévue à l'article 1er.
Les personnes qui exploitent un établissement où est dispensé un enseignement de la danse à la date de promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois, à compter de ladite promulgation, pour faire la déclaration prévue à l'article 5. A compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du même article, ces mêmes personnes disposent d'un délai d'un an pour assurer la conformité des locaux d'enseignement aux règles de sécurité et d'un délai de trois ans pour les règles techniques et d'hygiène.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1989

Sont abrogés, à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, la loi n° 65-1004 du 1er décembre 1965 tendant à réglementer la profession de professeur de danse ainsi que les établissements où s'exerce cette profession et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'article 35 de la loi du 26 juillet 1900, dite "Code professionnel local pour l'Alsace et la Moselle", en ce qui concerne l'enseignement de la danse et les établissements où s'exerce la profession de professeur de danse.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mardi 11 juillet 1989 au mercredi 21 juin 2000

TITRE III : Dispositions pénales, transitoires et finales
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12