Loi n° 89-421 du 23 juin 1989

Article 5

Créé le 29 décembre 1989 · En vigueur du 24 décembre 1992 au 26 juillet 1993

Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière, ni dépense sous quelque forme que ce soit.
Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.
Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.
Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
Ils doivent également reproduire la mention suivante : "Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande." Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé en application du septième alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa.
Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande.
Seront punis d'une amende de 1.000 F à 250.000 F les organisateurs des opérations définies au premier alinéa qui n'auront pas respecté les conditions exigées ci-dessus. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 juillet 1993

Abrogé parLoi n°93-949 du 26 juillet 1993art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

En vigueur du jeudi 24 décembre 1992 au lundi 26 juillet 1993

Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à

Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct

Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de

Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu

Ils doivent également reproduire la mention suivante : "Le règlement

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de

Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés

Seront punis d'une amende de 1.000 F à 250.000 F les organisateurs des opérations définies au premier alinéa qui n'auront pas respecté les conditions exigées ci-dessus. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal.

En vigueur du vendredi 29 décembre 1989 au mercredi 23 décembre 1992

Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière, ni dépense sous quelque forme que ce soit.

Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.

Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.

Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.

Ils doivent également reproduire la mention suivante : "Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande." Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé en application du septième alinéa du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa.

Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande.

Seront punis d'une amende de 1.000 F à 250.000 F les organisateurs des opérations définies au premier alinéa qui n'auront pas respecté les conditions exigées ci-dessus. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 51 du code pénal.