JORF n°1 du 2 janvier 1990

Article 9

Article 9

Les infractions aux dispositions des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, de l'article L. 752-1 et des textes pris pour son application et celles définies à l'article L. 121-15 du code de la consommation peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 , L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce et par l'article L141-1 du code de la consommation.

Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle peuvent être recherchées et constatées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 2011

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Les infractions aux dispositions des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, de l'article L. 752-1 et des textes pris pour son application et celles définies à l'article L. 121-15 du code de la consommation peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 , L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce et par l'article L141-1 du code de la consommation.

Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle peuvent être recherchées et constatées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation.

Version 7

En vigueur à partir du mardi 30 octobre 2007

Les infractions aux dispositions des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, de l'article L. 752-1 et des textes pris pour son application et celles définies à l'article L. 121-15 du code de la consommation peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1, et par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce et par l'article L141-1 du code de la consommation.

Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle peuvent être recherchées et constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation .

Version 6

En vigueur à partir du samedi 28 juillet 2001

Les infractions aux dispositions des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 du code de commerce , de l'article L. 720-5 et des textes pris pour son application et celles définies à l'article L. 121-15 du code de la consommation peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1, et par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce et par l'article L141-1 du code de la consommation.

Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle peuvent être constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et poursuivies dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et par ses textes d'application. La procédure de consignation prévue par l'article L. 215-8 du code de la consommation est applicable aux produits suspectés d'être contrefaits.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 6 juillet 1996

Les infractions aux dispositions des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat précitée, de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et des textes pris pour son application et celles définies à l'article L. 121-15 du code de la consommation peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article 45 et par les articles 46, 47, 51 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et par l'article L141-1 du code de la consommation.

Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle et de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunication peuvent être constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et poursuivies dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et par ses textes d'application. La procédure de consignation prévue par l'article L. 215-8 du code de la consommation est applicable aux produits suspectés d'être contrefaits.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Les infractions aux dispositions de la loi du 30 décembre 1906 précitée, de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et des textes pris pour son application et celles définies au premier alinéa de l'article 8 de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article 45 et par les articles 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle et de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunication peuvent être constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et poursuivies dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et par ses textes d'application. La procédure de consignation prévue par l'article 11-7 de ladite loi est applicable aux produits suspectés d'être contrefaits.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 27 juillet 1993

Les infractions aux dispositions de la loi du 30 décembre 1906 précitée, de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et des textes pris pour son application et celles définies à l'article L. 121-15 du code de la consommation peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article 45 et par les articles 46, 47, 51 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et par l'article L141-1 du code de la consommation.

Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle et de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunication peuvent être constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et poursuivies dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et par ses textes d'application. La procédure de consignation prévue par l'article L. 215-8 du code de la consommation est applicable aux produits suspectés d'être contrefaits.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Les infractions aux dispositions de la loi du 30 décembre 1906 précitée, de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et des textes pris pour son application et celles définies au premier alinéa de l'article 8 de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article 45 et par les articles 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Les infractions aux articles 422, 422-1 (1), 422-2 et 423-4 du code pénal et de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunication peuvent être constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et poursuivies dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et par ses textes d'application. La procédure de consignation prévue par l'article 11-7 de ladite loi est applicable aux produits suspectés d'être contrefaits.

(1) La présente référence a été abrogée par l'article 5 de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, se reporter au code de la propriété intellectuelle dans lequel elle s'est trouvée codifiée.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 2 janvier 1990

Les infractions aux dispositions de la loi du 30 décembre 1906 précitée, de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et des textes pris pour son application et celles définies au premier alinéa de l'article 8 de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article 45 et par les articles 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Les infractions aux articles 422, 422-1, 422-2 et 423-4 du code pénal et du quatrième alinéa de l'article 8 de la présente loi peuvent être constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et poursuivies dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et par ses textes d'application. La procédure de consignation prévue par l'article 11-7 de ladite loi est applicable aux produits suspectés d'être contrefaits.