JORF n°1 du 2 janvier 1990

Chapitre II : Mesures en faveur du chef d'entreprise et de son conjoint

Article 14

Le conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 3° de l'article 2331 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2377 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant.

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

Les cotisations demeurant dues pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1973 aux régimes d'assurance vieillesse de base des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales peuvent faire l'objet d'un versement de régularisation par les intéressés, dès lors qu'ils sont à jour, à la date du versement, du paiement des cotisations échues depuis le 1er janvier 1973 dans les régimes obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès de ces professions.

Le montant au 1er avril 1972 des cotisations faisant l'objet d'un versement de régularisation est revalorisé par application des coefficients dont ont été affectées les valeurs des points de retraite entre cette date et la date à laquelle est effectué le versement.

La demande de régularisation doit porter sur l'intégralité des cotisations dues ; elle doit être présentée dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat qui fixera les conditions d'application du présent article.

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes