Loi n° 88-82 du 22 janvier 1988

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Créé le 26 janvier 1988

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour la mise en oeuvre d'opérations concourant à leur développement économique. Les statuts types de ces sociétés pourront déroger aux dispositions du droit commercial.
Abrogé14 juillet 1989

Créé le 26 janvier 1988

La personnalité morale est reconnue aux groupements de droit particulier local qui ont déposé une déclaration auprès du président du conseil de région et qui ont désigné un mandataire.
Abrogé14 juillet 1989

Créé le 26 janvier 1988

Ont valeur de règlements territoriaux qui peuvent être abrogés ou modifiés par délibération du congrès les dispositions résultant des loi et ordonnance suivantes qui, en vertu du présent statut, sont de la compétence du territoire :
1° Les articles 29 à 32, 35 et 36 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Les articles 1er à 9, 12 à 18, 20 à 22 et le premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 85-1186 du 13 novembre 1985 modifiée relative à la fiscalité des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, à la contribution foncière et à la patente.
Abrogé14 juillet 1989

Créé le 26 janvier 1988

Les dispositions du 14° de l'article 6 relatives au service public pénitentiaire entreront en vigueur au plus tard deux ans après la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de la présente loi.
Dans ce délai, une convention entre l'Etat et le territoire fixe les modalités du transfert à l'Etat du service public pénitentiaire et de la participation du territoire au fonctionnement de ce service.
Passé ce délai et à défaut de convention, un décret en conseil d'Etat détermine, au vu des dépenses inscrites à ce titre aux trois derniers comptes administratifs du territoire, l'accroissement de charges résultant pour l'Etat du transfert du service public pénitentiaire. Une dotation correspondante est inscrite au budget du territoire et constitue une dépense obligatoire.
Abrogé14 juillet 1989

Créé le 26 janvier 1988

Lorsque le fonctionnement des institutions territoriales ou régionales se révèle impossible, le congrès et les conseils de région peuvent être dissous par décret motivé en conseil des ministres, après avis des présidents du congrès, des conseils de région et du conseil exécutif. Le décret de dissolution du congrès fixe la date des élections qui doivent avoir lieu dans les deux mois. Le gouvernement de la République en informe le Parlement et le conseil exécutif dans les plus brefs délais.
Lorsque le fonctionnement d'un conseil de région se révèle impossible, le conseil peut être dissous par décret motivé en conseil des ministres, après avis des présidents du congrès, du conseil de région et du conseil exécutif. Le décret de dissolution du conseil de région fixe la date des élections qui doivent avoir lieu dans les deux mois.
En cas de dissolution d'un conseil de région, le haut-commissaire assure l'expédition des affaires courantes.
Abrogé14 juillet 1989

Créé le 26 janvier 1988

Les élections aux conseils de région et au congrès auront lieu dans les conditions prévues au titre VI au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Le haut-commissaire assure l'expédition des affaires courantes depuis la première réunion du congrès du territoire jusqu'à l'élection du conseil exécutif.
Pour la première élection, le haut-commissaire fixe le chef-lieu de chaque région. Il fixe également le lieu de la première réunion de l'assemblée coutumière.
Le mandat des membres des conseils de région et du congrès du territoire élus le 29 septembre 1985 est prorogé jusqu'à la date de ces élections et au plus pour une durée d'un an à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Créé le 26 janvier 1988 · En vigueur depuis le 12 mars 2010

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie l'article 719, les deuxième et troisième alinéas de l'article 727, l'article 728, le troisième alinéa de l'article 731 et l'article 800 du code de procédure pénale ainsi que la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, à l'exception du paragraphe III de son article 5.
Abrogé14 juillet 1989

Créé le 26 janvier 1988

Sont abrogées :
1° La loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, à l'exception des articles 125 à 131 et 137 bis ;
2° La loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 2, 3, 29 à 32, 35, 36 et 39 à 41 ; les dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 précitée sont maintenues en vigueur jusqu'au 31 décembre 1988 ;
4° L'ordonnance n° 82-879 du 15 octobre 1982 modifiée portant création d'un office culturel, scientifique et technique canaque ;
5° L'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adaptation du statut du territoire, à l'exception des articles 28, 89 à 91 et 96.
Abrogé14 juillet 1989

Créé le 26 janvier 1988

Les dispositions de la présente loi autres que celles du titre VI et des articles 142 et 144 entreront en vigueur à la date des élections aux conseils de région et au congrès.
Pour l'application du titre VI de la présente loi, les régions sont celles définies à l'article 3.

En vigueur depuis le mardi 26 janvier 1988

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 139
Article 140
Article 141
Article 142
Article 143
Article 144
Article 145
Article 146
Article 147