Loi n° 88-50 du 18 janvier 1988

Article 7

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 19 janvier 1988

Les droits de vote attachés aux actions de la société prévue à l'article 1er détenues par les caisses régionales de crédit agricole mutuel sont répartis pour un tiers par parts égales entre ces dernières et pour deux tiers proportionnellement au nombre d'actions détenues par chacune d'entre elles.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du mardi 19 janvier 1988 au dimanche 31 décembre 2000