Loi n° 88-227 du 11 mars 1988

Article 5

Créé le 12 mars 1988 · En vigueur du 9 février 1995 au 19 décembre 2013

I.-modification de l'article L195 du code électoral
II.-modification de l'article L230 4° du code électoral
III.-modification de l'article L340 du code électoral
IV.- Sont inéligibles, pendant un an, à l'assemblée territoriale d'un territoire d'outre-mer le président d'une assemblée territoriale et le président élu d'un exécutif qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la présente loi.
V. - Est inéligible pendant un an en qualité de membre de l'organe délibérant d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le président d'un tel groupement qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par l'article 2 de la présente loi. La démission d'office de l'intéressé est prononcée par le tribunal administratif à la requête du préfet territorialement compétent pour le siège du groupement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 décembre 2013

Abrogé parLoi n°2013-907 du 11 octobre 2013art. 30 (V)

En vigueur du jeudi 9 février 1995 au jeudi 19 décembre 2013

I.-modification de l'article L195 du code électoral

II.-modification de l'article L230 4° du code électoral

III.-modification de l'article L340 du code électoral

IV.- Sont inéligibles, pendant un an, à l'assemblée territoriale d'un

V. - Est inéligible pendant un an en qualité de membre de l'organe délibérant d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le président d'un tel groupement qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par l'article 2 de la présente loi. La démission d'office de l'intéressé est prononcée par le tribunal administratif à la requête du préfet territorialement compétent pour le siège du groupement.

En vigueur du samedi 12 mars 1988 au mercredi 8 février 1995

I.-modification de l'article L195 du code électoral

II.-modification de l'article L234 4° du code électoral

III.-modification de l'article L340 4° du code électoral

IV.- Sont inéligibles, pendant un an, à l'assemblée territoriale d'un territoire d'outre-mer le président d'une assemblée territoriale et le président élu d'un exécutif qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la présente loi.