Loi n° 88-227 du 11 mars 1988

Article 4

Créé le 12 mars 1988 · En vigueur du 20 avril 2011 au 19 décembre 2013

Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations mentionnées à l'article L. O. 135-1 du code électoral et aux articles 1er à 3 de la présente loi en dehors du rapport visé audit article 3 est puni des peines de l'article 226-1 du code pénal.

Dans le cas où la Commission pour la transparence financière de la vie politique a connaissance de ces faits, son président est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 décembre 2013

Abrogé parLoi n°2013-907 du 11 octobre 2013art. 30 (V)

En vigueur du mercredi 20 avril 2011 au jeudi 19 décembre 2013

Modifié parLoi n°2011-412 du 14 avril 2011art. 23

Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations mentionnées à l'article L. O. 135-1 du code électoral et aux articles 1er à 3 de la présente loi en dehors du rapport visé audit article 3 est puni des peines de l'article 226-1 du code pénal. Dans le cas où la Commission pour la transparence financière de la vie politique a connaissance de ces faits, son président est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République.

En vigueur du jeudi 9 février 1995 au mardi 19 avril 2011

Le fait de publier oude divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations mentionnéesà l'article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 1erà 3 de la présente loien dehors du rapport visé audit article 3 est punides peines del'article 226-1 du code pénal. "

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au mercredi 8 février 1995

Seront punis des peines de l'article 226-1 du code pénal ceux qui, en dehors du rapport visé à l'article L.O. 135-1 du code électoral ou à l'article 3 de la présente loi, auront, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des déclarations ou observations prévues à l'article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 1er et 2 de la présente loi.

En vigueur du samedi 12 mars 1988 au mardi 31 août 1993

Seront punis des peines de l'article 368 du code pénal ceux qui, en dehors du rapport visé à l'article L.O. 135-1 du code électoral ou à l'article 3 de la présente loi, auront, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des déclarations ou observations prévues à l'article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 1er et 2 de la présente loi.