Section précédente

Section suivante

Loi n°88-20 du 6 janvier 1988

CHAPITRE Ier : Des enseignements artistiques dispensés dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur

Abrogé22 juin 2000
Abrogé22 juin 2000

Créé le 7 janvier 1988

Une éducation artistique est dispensée dans les établissements visés à l'article 2 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 7 janvier 1988

Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les établissements visés aux articles 3 et 4 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural.
Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques.
Des enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l'alinéa précédent peuvent être institués, à titre facultatif, dans les établissements visés aux articles 3 et 4 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 précitée.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 7 janvier 1988

Dans les établissements du second cycle du second degré mentionnés à l'article 5 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 précitée et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 7 janvier 1988

Les enseignements artistiques dispensés dans les établissements visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 7 janvier 1988

Les établissements entrant dans le champ d'application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article 9 de la présente loi assurent des formations de haut niveau dans les disciplines visées à l'article 1er ci-dessus.
Ils participent, dans le cadre des missions qui leur sont propres, à la formation professionnelle, au progrès de la recherche, à la diffusion de la culture et au développement des liens entre les activités artistiques et l'ensemble des secteurs de production.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 7 janvier 1988

Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du jeudi 7 janvier 1988 au mercredi 21 juin 2000

CHAPITRE Ier : Des enseignements artistiques dispensés dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7