Abrogé27 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Créé le 21 janvier 1992
L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des articles 8-1 et 8-2 ci-dessus peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.