Loi n° 88-14 du 5 janvier 1988

Article 8-3

Créé le 21 janvier 1992

L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des articles 8-1 et 8-2 ci-dessus peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.

Historique des versions

En vigueur du mardi 21 janvier 1992 au lundi 26 juillet 1993